Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés
Article R232-57 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 28
Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-56. La liste des personnes ainsi formées est transmise chaque année à l'Agence française de lutte contre le dopage.
L'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 organisent également la formation des escortes qu'ils peuvent désigner en application du quatrième alinéa de l'article R. 232-56.
Le contenu et les modalités des formations prévues au présent article sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage.
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Décision • 1
1. AFLD, délibération n° 106 du 4 septembre 2008 permettant l'utilisation, à titre exceptionnel, du procès-verbal de l'Agence mondiale antidopage pour les contrôles…
[…] Article 1 er : A titre exceptionnel, en cas d'indisponibilité provisoire du modèle de procès verbal arrêté par l'Agence en application des délibérations 59 du 12 juillet 2007 et 100 du 26 juin 2008, les modèles de convocation au contrôle antidopage mentionné à l'article R.232-47 du code du sport et de procès-verbal de contrôle anti-dopage mentionné à l'article R.232-57 du même code peuvent, pour la réalisation des contrôles prévus à l'article L.232-5 du code du sport, prendre la forme du formulaire de procès verbal de contrôle antidopage défini par l'Agence mondiale antidopage, en vigueur à la date du contrôle.
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