Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés
Article R232-60 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 6
Le délégué antidopage est tenu, à la demande de la personne chargée du contrôle, de participer à la désignation des sportifs à contrôler et d'assister celle-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.
Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 232-49.
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[…] 9. Considérant, d'autre part, qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 232-14 du code du sport : « [Les personnes habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'AFLD] peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente » ; que le premier alinéa de l'article R. 232-60 du même code précise que : « Le délégué fédéral est tenu, à la demande de la personne chargée du contrôle, (…) d'assister celle-ci dans le déroulement des opérations de contrôle » ; qu'en outre, l'article 3 du règlement de lutte contre le dopage de la Fédération française d'athlétisme souligne que :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-51 du code du sport : Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 232-52 du même code : La personne chargée du contrôle vérifie l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance du délégué fédéral mentionné à l'article R. 232-60. ; que si M. […]
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- 2) déroulement des contrôles anti-dopage (art·
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 12 février 2016, 396215, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 232-47 du code du sport : " Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être : / – un délégué fédéral, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de la part du délégué fédéral de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ; / – l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ; / – l'escorte prévue à l'article R. 232-55. / La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. […]
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