Article R232-63 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version15/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 19 du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles, Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 23

L'acheminement des échantillons au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

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Décisions6


1AFLD, décision D-2017-07 du Collège du 9 février 2017 portant décision de relaxe

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R.232-10 à R. 232-98 ; […] R. 232-63 et R. 232-70 du code du sport postulent la confidentialité des procédures de contrôle, cette exigence ne fait pas obstacle à ce que les agents et organismes participant au même service public de lutte contre le dopage dans le sport se communiquent, dans le cadre des textes législatifs et règlementaires en vigueur, des renseignements entrant dans le fonctionnement normal dudit service ; qu'il suit de là que le Directeur du Département des contrôles de l'AFLD est habilité, dans le but de faciliter la réalisation d'un contrôle antidopage sur un sportif, à solliciter le concours, aussi bien du Président du club sportif dont relève ce sportif que du

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2Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2014, n° 1313269
Rejet

[…] L. 230-10 et L. 232-17 du code du sport ; que par ailleurs la quantité d'urine qui doit être prélevée résulte d'une décision du directeur des analyses conformément aux articles R. 232-51 et R. 232-63 du code du sport que l'on retrouve dans le référentiel de bonnes pratiques qui prévoit que le volume recueilli doit être au moins égal à 90 millilitres ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 24 mai 2011, n° 0902395
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-49 du code du sport : « Chaque contrôle comprend : (…) 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-51 du présent code (…) » ; aux termes de l'article R. 232-50 du même code : « En application de l'article L. 232-12, […] qu'aux termes de l'article R. 232-63 du même code : « L'acheminement des échantillons au département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, […]

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