Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits et contrôles / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés
Article R232-65 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 16
Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel ce département ou le département des contrôles a fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet, par tout moyen, le rapport d'analyse au secrétaire général de l'agence.
Conformément aux normes internationales, le département des analyses communique, par tout moyen, les résultats d'analyse atypiques ou anormaux à l'autorité de contrôle, si elle est autre que l'agence, à la fédération internationale et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.
Seul le résultat d'analyse positif est notifié par l'agence à la fédération nationale concernée, au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou à son représentant légal.
Le sportif contrôlé et la fédération nationale concernée peuvent demander, par écrit, à l'agence la communication du résultat d'analyse lorsque celui-ci est négatif.
L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 1 décembre 2010, 334372, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 232 -18 du code du sport : Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses ; qu'aux termes de l'article R . 232 -43 du même code : Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232 -18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes./ Ces […]
Lire la suite…- Agence française de lutte contre le dopage·
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[…] qui était saisi de griefs dirigés contre neuf articles de la loi déférée1, […] l'article L. 232 -12-2 du code du sport , […] dans les conditions prévues aux articles L. 232 -12 à L. 232 -16 du code du sport . […] L'article R . 232 - 65 du code du sport précise seulement que le laboratoire auquel il a été fait appel « établit un […]
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