Article R232-66 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 22 du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles, Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 16

La conservation des échantillons après leur analyse par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.

La durée de conservation des échantillons est définie par l'Agence française de lutte contre le dopage, dans le respect des délais minimum et maximum fixés par les normes internationales.

Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
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Décisions35


1AFLD, délibération n° 201 du 15 décembre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation des échantillons…

[…] Délibération n° 201 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation des échantillons prélevés lors du troisième trimestre de l'année 2011

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2AFLD, délibération n° 189 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport

[…] ® afld = agence française de lutte contre le dopage Délibération n°189 en date du 13 octobre 2011 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 etR. 232-66 ;

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3AFLD, délibération n° 2018-52 du 18 octobre 2018 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation des échantillons…

[…] République française Délibération n° 2018-52 du 18 octobre 2018 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation des échantillons prélevés en juillet et en août 2018 Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66, Vu le Standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1 er juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5,

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