Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits et contrôles / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés
Article R232-66 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 17
La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.
Le délai de conservation est d'une durée de dix ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :
1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;
2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;
3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.
Ce délai de dix ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.
Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
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[…] Délibération n° 201 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation des échantillons prélevés lors du troisième trimestre de l'année 2011
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[…] ® afld = agence française de lutte contre le dopage Délibération n°189 en date du 13 octobre 2011 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 etR. 232-66 ;
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3. AFLD, délibération n° 2018-52 du 18 octobre 2018 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation des échantillons…
[…] République française Délibération n° 2018-52 du 18 octobre 2018 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation des échantillons prélevés en juillet et en août 2018 Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66, Vu le Standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1 er juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5,
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