Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives / Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
Article R232-88 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-58 du 13 janvier 2011 - art. 5
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier.
Dans le cas prévu au 4° du même article :
1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que de l'ensemble du dossier ;
2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.
Commentaires • 2
dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport. Par une décision du 2 décembre 2015, l'Agence, qui n'a pas été retenue par le même doute que l'organe disciplinaire de la fédération, e a interdit à M. […] » ; […] 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Aux termes de l'article R. 232-88 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier ».
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, […] l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées » ; qu'aux termes de l'article R. 232-88 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier » ; […]
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[…] 6.En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 232-89 du code du sport, dans sa version applicable à la procédure litigieuse : « Au plus tard un mois après la réception par l'agence de la preuve de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 232-88. () ». Le premier alinéa de l'article R. 232-88 du même dispose que, dans tous les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
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3. AFLD, délibération n° 108 du 23 juillet 2008 fixant les règles transitoires relatives au caractère suspensif de la saisine de l'AFLD pour les procédures ouvertes à…
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– la décision contestée méconnaît les droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier au préalable, qu'elle n'a été invitée à présenter des observations écrites […] En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du 10° de l'article R. 232-88 du code du sport, qui prévoient que le secrétaire général de l'agence doit informer l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, de « la possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à […] Dès lors, […]
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