Article R232-88 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version16/01/2011
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Version01/09/2018
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Version15/04/2019
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 3 du décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 45

Dans tous les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;

2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17 ;

3° Le cas échéant, la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole ;

4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 ;

5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;

6° La possibilité de présenter des explications écrites concernant l'infraction présumée ;

7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;

8° La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en avouant sans délai l'infraction ;

9° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

10° La possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause ;

11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1 ;

La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.

Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.

Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Sortie de vigueur le 4 août 2021
1 texte cite l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2020

– la décision contestée méconnaît les droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier au préalable, qu'elle n'a été invitée à présenter des observations écrites […] En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du 10° de l'article R. 232-88 du code du sport, qui prévoient que le secrétaire général de l'agence doit informer l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, de « la possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à […] Dès lors, […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2016

dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport. Par une décision du 2 décembre 2015, l'Agence, qui n'a pas été retenue par le même doute que l'organe disciplinaire de la fédération, e a interdit à M. […] » ; […] 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Aux termes de l'article R. 232-88 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier ».

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Décisions6


1Conseil d'État, Juge des référés, 22 avril 2016, 398087, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, […] l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées » ; qu'aux termes de l'article R. 232-88 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier » ; […]

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 6 avril 2022, 451366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6.En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 232-89 du code du sport, dans sa version applicable à la procédure litigieuse : « Au plus tard un mois après la réception par l'agence de la preuve de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 232-88. () ». Le premier alinéa de l'article R. 232-88 du même dispose que, dans tous les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

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3AFLD, délibération n° 108 du 23 juillet 2008 fixant les règles transitoires relatives au caractère suspensif de la saisine de l'AFLD pour les procédures ouvertes à…

[…] L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, partie législative, notamment son article L. 232-22, Vu le code du sport, partie réglementaire, notamment ses articles R. 232-88 et 89, R. 232- Décide :

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