Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives / Sous-section 1 : Composition administrative
Article R232-89 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 46
Au plus tard un mois après la réception par l'agence de la preuve de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 232-88.
Le destinataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette proposition pour se prononcer par écrit sur celle-ci.
A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 232-21-1 est conclu dans un délai de deux mois.
Lorsque l'accord est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin la commission dans une formation restreinte ou l'une de ses sections.
Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.
Les décisions d'homologation des accords de composition administrative sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tous moyens, à la fédération sportive auprès de laquelle l'intéressé est, le cas échéant, licencié, au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.
Commentaires • 4
N'étant pas licenciée de la fédération française d'athlétisme, c'est directement l'AFLD qui s'est prononcée sur son cas, sur le fondement du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport. […] D'une part, Mme B... n'aurait pas été informée, contrairement à ce que prévoit l'article R. 232-89 du code du sport, de la possibilité de contester les résultats de l'analyse en demandant l'analyse d'un second échantillon, l'échantillon B, prélevé lors du contrôle. D'autre part, elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 232-92 du code. Aucun de ces deux courriers n'est en effet parvenu jusqu'à Mme B... puisque l'un et l'autre ont été retournés à l'agence. […]
Lire la suite…[…] d'analyse et de sanction ne peuvent être exercées par les mêmes personnes (premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 232-5 du code du sport). […] Cette extension peut être prononcée à son initiative ou à la demande de la fédération sportive (4° de l'article L. 232-22). b. – La procédure disciplinaire devant l'AFLD Si l'étendue des compétences disciplinaires de l'agence est déterminée dans la partie législative du code du sport (article L. 232-22 pour l'essentiel), […] aux articles R. 232-89 à R. 232-98. […] * Le secrétaire général de l'AFLD est l'autorité chargée de notifier à l'intéressé le fondement sur lequel l'agence est saisie et les griefs formulés contre lui (article R. 232-89). […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Décision n° 2017-12 ORG en date du 13 octobre 2017 du Secrétaire général portant délégation de signature à l'adjointe du chef du service juridique Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment son article R. 232-19, R. 232-89 et R. 232-92, Vu la délibération n° 2016-36 ORG en date du 7 avril 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant nomination du secrétaire général de l'Agence, Vu la décision n° 2016-32 ORG du secrétaire général de l'Agence accordant délégation de
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[…] Le secrétaire général adjoint de l'Agence française de lutte contre le dopage, chargé d'assurer l'intérim dans les fonctions de secrétaire général, Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-19, R. 232-89 et R. 232-92, Vu la délibération n° 2016-27 ORG en date du 2 mars 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant organisation de l'intérim dans les fonctions de secrétaire général, Décide :
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 13 juillet 2011, 350274, Inédit au recueil Lebon
[…] A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ; elle soutient qu'il ne reste que quatre mois d'interdiction de compétitions à exécuter ; que cette interdiction ne concerne que les compétitions nationales et n'empêche pas M. […] A n'a jamais contesté la matérialité des faits reprochés ; que la règle de quorum fixé par l'article L. 232-7 du code du sport n'a pas été méconnue dès lors que huit des neuf membres du collège étaient présents ; que les formalités prévues aux articles R. 232-89 et R. 232-92 du code du sport ont été respectées dès lors que M. […]
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[…] A réception de la notification de griefs et de la proposition d'entrée en voie de composition administrative qui l'accompagne, le sportif dispose, conformément à l'article R.232-89 II 3° du Code du sport, d'un délai de vingt jours pour accepter ou non celle-ci, à l'expiration duquel il sera réputé l'avoir refusée.
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