Article R232-90 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 5 du décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-84 du 29 janvier 2016 - art. 5

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :

- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.

- une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Entrée en vigueur le 1 février 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018

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