Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives / Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
Article R232-90 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-84 du 29 janvier 2016 - art. 5
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.
- une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.