Article R232-90 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 5 (Ab), Art. 5 du décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 47

Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que la violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021

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