Article R232-91 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version15/04/2019
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 6 du décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 49

L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.

L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le conseil peuvent consulter au secrétariat de la commission l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
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Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2018

[…] Il se fonde d'abord sur l'article R. 232-91 du code du sport, qui permet à l'intéressé de consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et d'en obtenir copie. […] […]

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www.jurisexpert.net · 29 mai 2015

Le deuxième concernait les modalités de consultation par le sportif du dossier établi dans le cadre de la procédure. […] Là encore, ce moyen a été rejeté par le Conseil d'Etat qui a rappelé que le Code du sport se contentait, dans son article R 232-91, de permettre la consultation, au secrétariat de l'agence, de l'intégralité du dossier et d'en prendre copie, ce sont l'athlète avait été parfaitement informé.

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Décisions7


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 septembre 2018, 416210
Rejet

[…] 3. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 232-91 du code du sport, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole » ;

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  • Appréciation du caractère plus doux de la loi nouvelle·
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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12 octobre 2018, 416181, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B… a été informé, par une lettre du 5 mai 2017, reçue le 6 mai 2017, de sa convocation à la séance de l'Agence française de lutte contre le dopage du 8 juin 2017 et des termes de l'article R. 232-91 du code du sport selon lesquels : « (….). […]

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 6 avril 2022, 451366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] () 2° Les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé ; / 3° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense () « . En vertu de premier alinéa de l'article R. 232-91 du même code, l'intéressé, » s'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française () peut bénéficier, […] de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. […]

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