Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences / Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions
Article R232-92 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 51
L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
La convocation est simultanément adressée au président de l'agence.
L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère ainsi que la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées, sont informées de cette convocation, de leur possibilité d'être présentes à l'audience et d'y présenter des observations orales.
Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties.
Commentaires • 2
L'article R. 232-92 du code du sport, applicable à la procédure disciplinaire qui nous intéresse, prévoit que « L'intéressé et son défendeur sont convoqués devant la formation disciplinaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [ou lettre remise contre récépissé] quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer ».
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-92 du code du sport, le sportif mis en cause et son défenseur sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'Agence est appelée à se prononcer ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande du conseil de M me C…, qui avait reçu le 2 mars, […]
Lire la suite…- 232-43 du code du sport)·
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N'étant pas licenciée de la fédération française d'athlétisme, c'est directement l'AFLD qui s'est prononcée sur son cas, sur le fondement du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport. […] D'une part, Mme B... n'aurait pas été informée, contrairement à ce que prévoit l'article R. 232-89 du code du sport, de la possibilité de contester les résultats de l'analyse en demandant l'analyse d'un second échantillon, l'échantillon B, prélevé lors du contrôle. D'autre part, elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 232-92 du code. Aucun de ces deux courriers n'est en effet parvenu jusqu'à Mme B... puisque l'un et l'autre ont été retournés à l'agence. […]
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