Article R232-92 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2018
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Version15/04/2019
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 7 (Ab), Art. 7 du décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 51

L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
La convocation est simultanément adressée au président de l'agence.

L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère ainsi que la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées, sont informées de cette convocation, de leur possibilité d'être présentes à l'audience et d'y présenter des observations orales.

Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2018

N'étant pas licenciée de la fédération française d'athlétisme, c'est directement l'AFLD qui s'est prononcée sur son cas, sur le fondement du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport. […] D'une part, Mme B... n'aurait pas été informée, contrairement à ce que prévoit l'article R. 232-89 du code du sport, de la possibilité de contester les résultats de l'analyse en demandant l'analyse d'un second échantillon, l'échantillon B, prélevé lors du contrôle. D'autre part, elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 232-92 du code. Aucun de ces deux courriers n'est en effet parvenu jusqu'à Mme B... puisque l'un et l'autre ont été retournés à l'agence. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2013

L'article R. 232-92 du code du sport, applicable à la procédure disciplinaire qui nous intéresse, prévoit que « L'intéressé et son défendeur sont convoqués devant la formation disciplinaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [ou lettre remise contre récépissé] quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer ».

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Décisions13


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 23 décembre 2016, 398074
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-92 du code du sport, le sportif mis en cause et son défenseur sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'Agence est appelée à se prononcer ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande du conseil de M me C…, qui avait reçu le 2 mars, […]

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2AFLD, décision n° 2017-12 ORG en date du 13 octobre 2017 du Secrétaire général portant délégation de signature à l'adjointe du chef du service juridique

[…] Décision n° 2017-12 ORG en date du 13 octobre 2017 du Secrétaire général portant délégation de signature à l'adjointe du chef du service juridique Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment son article R. 232-19, R. 232-89 et R. 232-92, Vu la délibération n° 2016-36 ORG en date du 7 avril 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant nomination du secrétaire général de l'Agence, Vu la décision n° 2016-32 ORG du secrétaire général de l'Agence accordant délégation de

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[…] Le secrétaire général adjoint de l'Agence française de lutte contre le dopage, chargé d'assurer l'intérim dans les fonctions de secrétaire général, Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-19, R. 232-89 et R. 232-92, Vu la délibération n° 2016-27 ORG en date du 2 mars 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant organisation de l'intérim dans les fonctions de secrétaire général, Décide :

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