Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences / Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions
Article R232-93 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 53
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère, la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées, peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque la personne est domiciliée hors de la métropole.
Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties.
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la formation peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
La formation peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes.
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Article 1° – Délégation est accordée à M. Mathieu TEORAN, secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à l'effet de signer au nom de la Présidente de l'Agence tous actes et décisions de la compétence de la Présidente, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 232-93, R. 232-94 et R. 232-97 du code du sport.
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[…] 5. Considérant, en troisième lieu, que, si l'article R. 232-93 du code du sport prévoit que les frais de déplacement de tierces personnes dont l'audition est décidée par l'Agence sont pris en charge par celle-ci, aucune disposition ni aucun principe, tiré des droits de la défense ou découlant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impose à l'Agence de prendre en charge les frais susceptibles d'être exposés pour être entendue par la personne à l'encontre de laquelle la procédure disciplinaire est engagée ;
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438394
[…] En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M me A… et ses conseils ont pu s'exprimer tout au long de la séance au cours de laquelle la situation de l'intéressée a été examinée et ont été invités à prendre la parole en dernier, en application de l'article R. 232-95 du code du sport. Par ailleurs, le président de la commission a informé M me A… et ses conseils par des courriers électroniques des 25 octobre et 7 novembre 2019 des noms des personnes qui devaient être entendues à l'audience, soit dans les délais prévus par l'article R. 232-93 du même code, et le résultat de la mesure d'investigation ordonnée à l'initiative du rapporteur du dossier, eu égard à son contenu, […]
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[…] l'article L. 232 -5 du code du sport ). […] Cette extension peut être prononcée à son initiative ou à la demande de la fédération sportive (4° de l'article L. 232 -22). b. – La procédure disciplinaire devant l'AFLD Si l'étendue des compétences disciplinaires de l'agence est déterminée dans la partie législative du code du sport ( article L. 232 -22 pour l'essentiel), […] aux articles R […]
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