Article R232-93 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version16/01/2011
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Version01/09/2018
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Version15/04/2019
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 8 (Ab), Art. 8 du décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 53

L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère, la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées, peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque la personne est domiciliée hors de la métropole.
Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties.
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la formation peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
La formation peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes.

Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

[…] l'article L. 232 -5 du code du sport ). […] Cette extension peut être prononcée à son initiative ou à la demande de la fédération sportive (4° de l'article L. 232 -22). b. – La procédure disciplinaire devant l'AFLD Si l'étendue des compétences disciplinaires de l'agence est déterminée dans la partie législative du code du sport ( article L. 232 -22 pour l'essentiel), […] aux articles R […]

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Décisions14


1AFLD, décision n° 2017-10 ORG en date du 6 septembre 2017 de la Présidente de l'Agence portant délégation de signature au secrétaire général

[…] Article 1° – Délégation est accordée à M. Mathieu TEORAN, secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à l'effet de signer au nom de la Présidente de l'Agence tous actes et décisions de la compétence de la Présidente, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 232-93, R. 232-94 et R. 232-97 du code du sport.

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12 octobre 2018, 416181, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, en troisième lieu, que, si l'article R. 232-93 du code du sport prévoit que les frais de déplacement de tierces personnes dont l'audition est décidée par l'Agence sont pris en charge par celle-ci, aucune disposition ni aucun principe, tiré des droits de la défense ou découlant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impose à l'Agence de prendre en charge les frais susceptibles d'être exposés pour être entendue par la personne à l'encontre de laquelle la procédure disciplinaire est engagée ;

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438394
Rejet

[…] En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M me A… et ses conseils ont pu s'exprimer tout au long de la séance au cours de laquelle la situation de l'intéressée a été examinée et ont été invités à prendre la parole en dernier, en application de l'article R. 232-95 du code du sport. Par ailleurs, le président de la commission a informé M me A… et ses conseils par des courriers électroniques des 25 octobre et 7 novembre 2019 des noms des personnes qui devaient être entendues à l'audience, soit dans les délais prévus par l'article R. 232-93 du même code, et le résultat de la mesure d'investigation ordonnée à l'initiative du rapporteur du dossier, eu égard à son contenu, […]

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