Article R232-94 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version01/09/2018
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Version15/04/2019
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 9 du décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 54

Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.

Lorsque la formation disciplinaire est composée d'un membre unique, celui-ci fixe le jour de l'audience, l'ordre du jour de la séance et exerce les fonctions de rapporteur.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2024

[…] vétérinaire agréé et assermenté, assisté de Mme Riboulet, qui n'était certes ni agréée ni assermentée mais était en formation initiale et pouvait donc, comme le permet l'article R. 232-54 code du sport, participer aux contrôles. […] mesures conservatoires et autres conséquences » applicables en matière de dopage humain. […] Mais vous jugez que le recueil de pièces publiquement accessibles sur internet ne constitue pas une mesure d'investigation dont le résultat doit, en vertu de l'article R. 232-94 du code du sport, être versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé11. […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

H... a consommé du cannabis le jour du match, donc en compétition au sens du II de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, […] de manière plus inédite, d'avoir organisé la visioconférence en utilisant le logiciel Zoom, dont les caractéristiques ne permettraient pas de respecter la confidentialité des débats exigée par l'article R. 232-95-1 du code du sport. Mais l'argumentation ne convainc pas, toutes les précautions d'usage ayant été prises par l'agence pour garantir cette confidentialité, dont il n'est d'ailleurs nullement établi qu'elle aurait été violée en l'espèce. 3.3. […] H... ne constitue pas à nos yeux une mesure d'investigation au sens de l'article R. 232-94 du code du sport. […]

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Me Jean Yves Trennec · consultation.avocat.fr · 14 avril 2020

[…] Plus précisément, il a été fait référence aux dispositions des articles R. 232-94 et R.295 du code du sport qui disposent respectivement : […]

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Décisions14


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 décembre 2022, 465059
Réformation

[…] En quatrième lieu, d'une part, selon l'article R. 232-94 du code du sport, le rapporteur désigné par le président de la formation établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure et peut procéder à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège. […]

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  • 232-23-3-3 et de l'art l·
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2AFLD, décision n° 2017-10 ORG en date du 6 septembre 2017 de la Présidente de l'Agence portant délégation de signature au secrétaire général

[…] Article 1° – Délégation est accordée à M. Mathieu TEORAN, secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à l'effet de signer au nom de la Présidente de l'Agence tous actes et décisions de la compétence de la Présidente, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 232-93, R. 232-94 et R. 232-97 du code du sport.

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3Conseil d'État, Juge des référés, 6 juillet 2022, 465057, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en premier lieu, tous les membres de la commission des sanctions n'ont pas été régulièrement convoqués dans les délais requis et n'ont pas été informés de l'ordre du jour, en deuxième lieu, l'audience a été organisée dans des conditions irrégulières en visioconférence en recourant à un logiciel ne permettant pas d'assurer la confidentialité des débats et, en dernier lieu, l'ensemble des éléments recueillis par le rapporteur lors de l'instruction du dossier ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l'article R. 232-94 du code du sport et du principe du caractère contradictoire de la procédure ;

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