Article R232-97 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 12 du décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 58

La commission des sanctions statue par décision motivée.

La décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées, au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer.

La notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant, des effets de la suspension, des conséquences d'une méconnaissance de sa suspension, du fait qu'il peut encore fournir une aide substantielle et voir la sanction assortie d'un sursis à exécution partiel et qu'il reste soumis à des contrôles et à ses éventuelles obligations de localisation pendant la période de suspension.

La décision de la commission des sanctions ou l'accord de composition administrative détermine les modalités de publication de la sanction, en fixant notamment sa durée à un mois ou, le cas échéant, à la durée de la sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.
Conformément au sixième alinéa de l'article L. 232-23-6, une décision constatant l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ne donne pas lieu à publication, à moins que l'intéressé n'ait donné par écrit son accord à cette publication dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2018

Sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a toutefois décidé, lors de sa séance du 6 avril 2017, de se saisir de sa propre initiative des faits relevés à l'encontre de M. […] elle a, par la décision une décision du 20 septembre 2017, interdit à l'intéressé de participer aux manifestations organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby et par cinq autres fédérations et a ordonné, sur le fondement des articles L. 232-23-3-1 et R. 232-97 du code du sport, la publication de sa décision sur le site internet de l'Agence, […]

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Décisions84


1AFLD, décision D-2016-31 du Collège du 2 mars 2016 portant décision de relaxe

[…] Sur la publication de la décision sous forme anonyme 15. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 232-97 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable : « Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence » ;

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 septembre 2018, 416526, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 232-23-3-1 du code du sport : « Les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin l'agence ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, […] par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction » ; qu'aux termes de l'article R. 232-97 du même code : « L'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. […]

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3AFLD, décision D-2015-50 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 8 octobre 2015 portant confirmation de la décision de relaxe

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 232-97 du code du sport : « Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. […]

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