Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives / Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
Article R232-98 du Code du sportAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
Lorsque la commission des sanctions de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction temporaire ou définitive que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée, respectivement, par le président de l'organe disciplinaire de première instance fédéral et par l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article L. 232-21 est déduite des sanctions éventuellement prononcées.
Lorsque le président de l'Agence française de lutte contre le dopage prononce, sur le fondement de l'article L. 232-23-4, une mesure conservatoire, la durée de la suspension provisoire déjà effectuée par l'intéressé en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral est déduite de la suspension provisoire éventuellement prononcée.
Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois pour la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 ne peuvent être accomplies en dehors de la période de compétition.
Lorsque la commission des sanctions fait application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
Commentaires • 4
Conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L. 232-22 du code du sport, la fédération a alors transmis le dossier à l'AFLD aux fins d'éventuelle réformation et extension de la sanction aux activités relevant d'autres fédérations sportives. Par une décision du 7 octobre 2020, […] dès lors que selon l'article L. 232-9 du même code, tout sportif a l'obligation de « s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme ». […] En vertu de l'article R. 232-98 du code du sport dans sa version applicable aux faits, la durée pendant laquelle l'interdiction initialement prononcée par la FFC a produit effet vient s'imputer sur celle de la sanction ainsi réformée, […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L. 232-22 du code du sport, la fédération a alors transmis le dossier à l'AFLD aux fins d'éventuelle réformation et extension de la sanction aux activités relevant d'autres fédérations sportives. Par une décision du 7 octobre 2020, […] dès lors que selon l'article L. 232-9 du même code, tout sportif a l'obligation de « s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme ». […] En vertu de l'article R. 232-98 du code du sport dans sa version applicable aux faits, la durée pendant laquelle l'interdiction initialement prononcée par la FFC a produit effet vient s'imputer sur celle de la sanction ainsi réformée, […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] Décision n° D. 2016-31 du 2 mars 2016 L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 12 septembre 2015, à Saint-Martind'Auxigny (Cher), lors de la 24 e édition du championnat de France des sapeurs-pompiers de vélo tout-terrain, concernant M. …, demeurant à … ;
Lire la suite…- Dopage·
- Fédération sportive·
- Agence·
- Thérapeutique·
- Vélo·
- Liste·
- Spécialité pharmaceutique·
- Narcotique·
- Publication·
- Anonyme
[…] Décision n° D. 2017-07 du 9 février 2017 L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R.232-10 à R. 232-98 ; Vu l'ordre de mission de contrôle antidopage n° … du 15 février 2016 du Directeur du Département des contrôles chargeant M. … d'un contrôle concernant M. …, le 16 février suivant, au domicile de ce dernier, … ;
Lire la suite…- Dopage·
- Sport·
- Contrôle·
- Domicile·
- Département·
- Comités·
- Prévention·
- Agence·
- Tentative·
- Véhicule
3. AFLD, décision D-2016-18 du Collège du 3 février 2016 portant sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées…
[…] Décision n° D. 2016-18 du 3 février 2016 L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2014 ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 20 mai 2015 à Besançon (Doubs), lors d'un entraînement d'haltérophilie, de force athlétique et de culturisme, concernant M. …, domicilié … ;
Lire la suite…- Dopage·
- Fédération sportive·
- Courrier·
- Sanction·
- Liste·
- Réception·
- Thérapeutique·
- Manifestation sportive·
- Publication·
- Agence
Il précise en outre que « saisie par le collège de l'Agence (…), la commission des sanctions se prononce sur la demande (…) », « sa décision [pouvant] faire l'objet du recours mentionné à l'article L. 232-24 du code du sport », c'est-à-dire d'un recours de pleine juridiction devant vous. […] R. 232-98 du code du sport) et alors que le requérant se bornait dans sa requête sommaire à critiquer le bienfondé de la décision attaquée, ne disant rien de la procédure suivie par la commission des sanctions. […]
Lire la suite…