Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL / Chapitre unique / Section 1 : Contrôles et prélèvements
Article R241-4 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. Cet entretien porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 ;
3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.
La ou les personnes mentionnées au 1° peuvent fournir tout justificatif à l'appui de leurs déclarations.
La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant que l'article R. 241-4 du code du sport prévoit que : « La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal » : qu'il appartenait, en conséquence, à MM. … et …, qui ont tous deux reconnu avoir monté «.. » le 21 septembre 2013, de s'enquérir, auprès du propriétaire de l'animal loué, de l'existence de toute intervention éventuelle sur cet animal préalablement à leur participation à une épreuve de polo avec lui ;
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[…] Considérant que l'article R. 241-4 du code du sport dispose que : « La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal » ; qu'il résulte des informations versées au débat que Mme … doit être considérée comme ayant été responsable du poney « … » lors 4/5 de la compétition en cause et qu'elle a reconnu ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires pour prévenir tout risque d'ingestion par le poney d'une substance interdite ; qu'il appartenait à la personne responsable du poney d'accomplir à cette fin toutes diligences, […]
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15 avril 2024, 490619, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, l'article L. 232-11 du code du sport, […] Aux termes de l'article L. 241-4 du même code : " les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire « . L'article R. 241du même code précise que : » Les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 sont agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage ".
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Et si aux termes de l'article L. 241-5 du code du sport, les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 peuvent également faire l'objet de sanctions pénales, le recours dont vous êtes saisis ne porte que sur la sanction administrative infligée par l'AFLD à la requérante, de sorte qu'en tant qu'elles définissent les éléments constitutifs d'une infraction pénale, les dispositions critiquées ne sont pas applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance (n° 58-1067) du 7 novembre 1958. […] La requérante soutient ensuite qu'aucun entretien avec la personne responsable de l'animal n'a eu lieu, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-4 du code du sport. […]
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