Article R241-4 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 4 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives, Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :
1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. Cet entretien porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 ;
3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.
La ou les personnes mentionnées au 1° peuvent fournir tout justificatif à l'appui de leurs déclarations.
La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2024

Et si aux termes de l'article L. 241-5 du code du sport, les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 peuvent également faire l'objet de sanctions pénales, le recours dont vous êtes saisis ne porte que sur la sanction administrative infligée par l'AFLD à la requérante, de sorte qu'en tant qu'elles définissent les éléments constitutifs d'une infraction pénale, les dispositions critiquées ne sont pas applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance (n° 58-1067) du 7 novembre 1958. […] La requérante soutient ensuite qu'aucun entretien avec la personne responsable de l'animal n'a eu lieu, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-4 du code du sport. […]

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Décisions4


1AFLD, décision D-2015-46 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 24 septembre 2015 portant sanction de l'interdiction de participer…

[…] Considérant que l'article R. 241-4 du code du sport prévoit que : « La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal » : qu'il appartenait, en conséquence, à MM. … et …, qui ont tous deux reconnu avoir monté «.. » le 21 septembre 2013, de s'enquérir, auprès du propriétaire de l'animal loué, de l'existence de toute intervention éventuelle sur cet animal préalablement à leur participation à une épreuve de polo avec lui ;

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2AFLD, décision D-2016-73 du Collège du 5 octobre 2016 portant sanction de l'interdiction de faire participer cet animal pendant trois mois aux manifestations…

[…] Considérant que l'article R. 241-4 du code du sport dispose que : « La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal » ; qu'il résulte des informations versées au débat que Mme … doit être considérée comme ayant été responsable du poney « … » lors 4/5 de la compétition en cause et qu'elle a reconnu ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires pour prévenir tout risque d'ingestion par le poney d'une substance interdite ; qu'il appartenait à la personne responsable du poney d'accomplir à cette fin toutes diligences, […]

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15 avril 2024, 490619, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 232-11 du code du sport, […] Aux termes de l'article L. 241-4 du même code : " les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire « . L'article R. 241du même code précise que : » Les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 sont agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage ".

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