Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL / Chapitre unique / Section 1 : Contrôles et prélèvements
Article R241-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° A recueillir l'urine ;
2° A faire une prise de sang ;
3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit ;
4° A procéder à un prélèvement sur une quelconque partie de l'animal ou sur un élément en contact avec celle-ci.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15 avril 2024, 490619, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 241-4 du code du sport : « Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent : / 1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. […] En outre, l'article R. 241-6 du même code prévoit que : " Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes : / 1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article R. 241-5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ; […]
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