Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL / Chapitre unique / Section 1 : Contrôles et prélèvements
Article R241-6 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article R. 241-5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ;
2° Chaque prélèvement mentionné à l'article R. 241-5 est réparti par le vétérinaire agréé en quantité suffisante dans deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. La ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 241-4 du code du sport : « Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent : / 1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. […] En outre, l'article R. 241-6 du même code prévoit que : " Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes : / 1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article R. 241-5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ; […]
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2. Conseil d'État, Juge des référés, 1 février 2024, 490620, Inédit au recueil Lebon
[…] — elle a été réalisée de façon irrégulière dès lors que, d'une part, aucun entretien n'a été mené avec la personne responsable de l'animal, en méconnaissance de l'article R. 241-4 du code du sport, et, d'autre part, il n'est pas établi que les prélèvements aient été réalisés à l'aide de matériels fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse et qu'elle ait été invitée à assister à leur répartition dans des conditionnements scellés et étiquetés, comme prévu par l'article R. 241-6 du même code ;
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Et si aux termes de l'article L. 241-5 du code du sport, les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 peuvent également faire l'objet de sanctions pénales, le recours dont vous êtes saisis ne porte que sur la sanction administrative infligée par l'AFLD à la requérante, de sorte qu'en tant qu'elles définissent les éléments constitutifs d'une infraction pénale, les dispositions critiquées ne sont pas applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance (n° 58-1067) du 7 novembre 1958. […] La requérante soutient ensuite qu'aucun entretien avec la personne responsable de l'animal n'a eu lieu, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-4 du code du sport. […]
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