Article R241-6 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 6 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives, Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes :
1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article R. 241-5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ;
2° Chaque prélèvement mentionné à l'article R. 241-5 est réparti par le vétérinaire agréé en quantité suffisante dans deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. La ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2024

Et si aux termes de l'article L. 241-5 du code du sport, les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 peuvent également faire l'objet de sanctions pénales, le recours dont vous êtes saisis ne porte que sur la sanction administrative infligée par l'AFLD à la requérante, de sorte qu'en tant qu'elles définissent les éléments constitutifs d'une infraction pénale, les dispositions critiquées ne sont pas applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance (n° 58-1067) du 7 novembre 1958. […] La requérante soutient ensuite qu'aucun entretien avec la personne responsable de l'animal n'a eu lieu, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-4 du code du sport. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15 avril 2024, 490619, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 241-4 du code du sport : « Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent : / 1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. […] En outre, l'article R. 241-6 du même code prévoit que : " Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes : / 1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article R. 241-5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ; […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 1 février 2024, 490620, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle a été réalisée de façon irrégulière dès lors que, d'une part, aucun entretien n'a été mené avec la personne responsable de l'animal, en méconnaissance de l'article R. 241-4 du code du sport, et, d'autre part, il n'est pas établi que les prélèvements aient été réalisés à l'aide de matériels fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse et qu'elle ait été invitée à assister à leur répartition dans des conditionnements scellés et étiquetés, comme prévu par l'article R. 241-6 du même code ;

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