Article R241-15 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
>
Version01/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 15 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives, Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6

Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.

Dans le cas prévu au 4° du II de l'article L. 232-22 :

1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;

2° Lorsque le collège de l'agence, de sa propre initiative, saisit la commission des sanctions, il dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par l'agence de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Sortie de vigueur le 15 avril 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).