Article R241-18 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version01/09/2018
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Version15/04/2019
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 18 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives, Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 71

L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.

Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15 avril 2024, 490619, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 241-18 du code du sport : « L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. […]

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