Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL / Chapitre unique / Section 2 : Procédure disciplinaire
Article R241-18 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 71
L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15 avril 2024, 490619, Inédit au recueil Lebon
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 241-18 du code du sport : « L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. […]
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