Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL / Chapitre unique / Section 3 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
Article R241-22 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6
Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions .
L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier.
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son conseil.
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 337284
[…] Considérant, d'autre part, que si l'article R. 241-22 du code du sport, relatif au déroulement de la procédure devant l'Agence française de lutte contre le dopage, prévoit que l'intéressé et son défenseur sont invités à prendre la parole en dernier , ni cet article ni aucune autre disposition n'impose que la décision prise par l'agence porte mention de ce que ces prescriptions ont été respectées ; que par suite M. A, qui n'allègue au demeurant nullement que les dispositions de l'article R. 241-22 auraient été en l'espèce méconnues, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière faute de porter mention du respect de ces dispositions ;
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