Article R241-22 du Code du sport

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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 22 (Ab), Art. 22 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6

Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions .

L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier.

Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son conseil.

Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Sortie de vigueur le 15 avril 2019

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 337284
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que si l'article R. 241-22 du code du sport, relatif au déroulement de la procédure devant l'Agence française de lutte contre le dopage, prévoit que l'intéressé et son défenseur sont invités à prendre la parole en dernier , ni cet article ni aucune autre disposition n'impose que la décision prise par l'agence porte mention de ce que ces prescriptions ont été respectées ; que par suite M. A, qui n'allègue au demeurant nullement que les dispositions de l'article R. 241-22 auraient été en l'espèce méconnues, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière faute de porter mention du respect de ces dispositions ;

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