Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL / Chapitre unique / Section 2 : Procédure disciplinaire
Article R241-22 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 74
Le rapporteur présente oralement son rapport lors de l'audience.
L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier.
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son conseil.
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit.
Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 337284
[…] Considérant, d'autre part, que si l'article R. 241-22 du code du sport, relatif au déroulement de la procédure devant l'Agence française de lutte contre le dopage, prévoit que l'intéressé et son défenseur sont invités à prendre la parole en dernier , ni cet article ni aucune autre disposition n'impose que la décision prise par l'agence porte mention de ce que ces prescriptions ont été respectées ; que par suite M. A, qui n'allègue au demeurant nullement que les dispositions de l'article R. 241-22 auraient été en l'espèce méconnues, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière faute de porter mention du respect de ces dispositions ;
Lire la suite…- 241-7 du code du sport)·
- 241-6 et l·
- Possibilité de sanctionner une personne morale·
- Spectacles, sports et jeux·
- Sanction (art·
- Existence·
- Dopage·
- Manifestation sportive·
- Sanction·
- Animaux