Article R241-24 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 24 (Ab), Art. 24 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La formation disciplinaire statue par décision motivée.
La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée.
Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018

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Décision1


1AFLD, décision D-2016-73 du Collège du 5 octobre 2016 portant sanction de l'interdiction de faire participer cet animal pendant trois mois aux manifestations…

[…] Sur la publication de la décision 17. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 241-24 du code du sport : « Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée.

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