Article R241-25 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version01/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 25 (Ab), Art. 25 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018

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