Article R241-26 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version15/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 26 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives, Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-7.
Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2019

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Décisions3


1AFLD, décision D-2015-46 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 24 septembre 2015 portant sanction de l'interdiction de participer…

[…] Décision n° D. 2015-46 du 24 septembre 2015 L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 241-10 et R. 232-10 à R. 241-26 ; Vu l'arrêté du 2 mai 2011 relatif à la liste des substances ou procédés interdits en vertu de l'article L. 241-2 du code du sport : Vu le procès-verbal de contrôle antidopage, établi le 21 septembre 2013 lors d'une épreuve de l'« Open de France » de polo, organisé à Apremont (Oise), concernant le cheval «.. », monté, selon ce document, par M. …, domicilié à .…, et dont le propriétaire apparent était M. ., domicilié à… ;

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2AFLD, décision D-2016-73 du Collège du 5 octobre 2016 portant sanction de l'interdiction de faire participer cet animal pendant trois mois aux manifestations…

[…] Décision n° D. 2016-73 du 5 octobre 2016 L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 241-10 et R. 232-10 à R. 241-26 ; Vu l'arrêté du 2 mai 2011 relatif à la liste des substances ou procédés interdits en vertu de l'article L. 241-2 du code du sport ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage, établi le 17 mai 2015 lors de l'épreuve de saut d'obstacles de « … » d'équitation, organisée à Mignaloux-Beauvoir (Vienne), concernant le poney « … », monté, selon ce document, par Mme …, domiciliée à Balizac (Gironde) et dont le propriétaire est l'Association …, représentée par Mme …, domiciliée également à … ;

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3AFLD, délibération n° 179 du 7 juillet 2011 arrêtant le modèle de procès-verbal utilisable pour les contrôles en matière de dopage animal – Modèle de procès-verbal…

[…] Articles R. 241-1 à R. 241-26 du code du sport PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE Délibération n° 179 du collège de l'AFLD du 7 juillet 2011 arrêtant le modèle de procès-verbal utilisable pour les contrôles en matière de dopage animal N° d'ordre de mission

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