Article R311-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Al. 2 et 3 de l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est placée auprès du président du conseil départemental.
Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 1er juin 2010

Les chemins d'exploitation régis par l'article L. 162-2 du code de la voirie routière et l'article L. 162-1 du code rural permettent la communication entre les fonds ruraux et l'exploitation de ces fonds. […] il doit élaborer un plan départemental des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI), qui inclut le PDIPR selon l'article L. 311-3 du code du sport. Le département peut aussi utiliser la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) à cet effet. […] L'article R. 311-1 du code du sport prévoit qu'une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est placée auprès du président du conseil général. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 juillet 2008

Les dispositions des articles L. 313-3 et R. 311-1 du code du sport permettent de favoriser le développement maîtrisé des sports de nature par la conciliation de l'aspiration légitime des pratiquants à exercer leurs sports en milieu naturel, avec la préservation de l'environnement, le respect des droits attachés à la propriété et les autres usages de l'espace naturel. La loi en a confié la responsabilité de mise en oeuvre aux conseils généraux.

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M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 4 mars 2008

En effet, les articles L. 121-17 et R. 161-27 du code rural, venant réglementer la suppression des chemins inscrits sur le PDIPR, sont source de conflits pour les randonneurs car, dans de nombreux cas, l'itinéraire de substitution ne correspond plus au chemin d'origine et met en péril la pratique même de la promenade et de la randonnée. […] L. 311-3 du code du sport). […] L'article R. 311-1 du code du sport prévoit qu'une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est placée auprès du président du conseil général. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2012, n° 0806828
Annulation

[…] Le préfet du Val-de-Marne soutient que la requête de L'ASSOCIATION LA GLISSE DE LA MARNE est irrecevable faute pour cette dernière de justifier d'un intérêt à agir ; que l'arrêté ne souffre d'aucun vice de procédure dès lors que l'article 1 er du décret du 21 septembre 1973 n'impose aucune consultation préalable tandis que les articles R. 311-1 et suivants du code du sport ne prévoient la consultation d'une commission que dans les hypothèses où il existe notamment un projet d'aménagement des espaces utilisés pour les activités nautiques ; que le moyen tiré de l'existence d'un vice de forme est inopérant, la régularité des visas étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté pris ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mars 2011, n° 1001822
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 54-01-07-02 […] — que l'absence de consultation de la commission visée à l'article R. 311-1 du code du sport ne peut être validée par une circulaire datant de 2003 ; que le projet éolien aura bien des conséquences sur le chemin ; que cet équipement n'est pas d'intérêt public mais qu'il est réalisé par un investisseur privé ; que si la dérogation pour un motif d'intérêt général pouvait être admise, les visas et la motivation de la décision auraient dû l'établir ;

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3Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2012, n° 0806829
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Y est irrecevable faute pour ce dernier de justifier d'un intérêt à agir ; que l'arrêté ne souffre d'aucun vice de procédure dès lors que l'article 1 er du décret du 21 septembre 1973 n'impose aucune consultation préalable tandis que les articles R. 311-1 et suivants du code du sport ne prévoient la consultation d'une commission que dans les hypothèses où il existe notamment un projet d'aménagement des espaces utilisés pour les activités nautiques ; que le moyen tiré de l'existence d'un vice de forme est inopérant, la régularité des visas étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté pris ; qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'article 11 de l'arrêté, […]

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