Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES / Chapitre II : Equipements sportifs / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Déclaration des équipements sportifs
Article R312-4 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;
2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;
3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.
Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2011, n° 1009755
[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 312-3 du code du sport : « Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service (…) Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3 » ; qu'aux termes de l'article L. 312-7 du même code : « Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux articles R. 312-3 et R. 312-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe » ;
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