Article R312-6 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 7 du décret n° 2006-992 du 1er août 2006 pris pour l'application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour, Décret n°2006-992 du 1 août 2006 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaire1


M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

L. 312-3 du code du sport) - que la suppression totale ou partielle, ainsi que la modification d'affectation d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif (art. R. 312-6 du code du sport).

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 15 septembre 2022, n° 21/09905
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Sans contester explicitement ce pan de la motivation de l'ordonnance entreprise, l'appelante argue, pour la première fois en cause d'appel, de l'application, à la présente espèce, des articles L. 312-3 et R. 312-6 du code du sport, lesquels permettraient, selon elle, de contester le caractère manifestement illicite de son maintien dans les lieux en l'absence, notamment, de remplacement de l'équipement sportif dont s'agit.

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  • Associations·
  • Commune·
  • Cadastre·
  • Équipement sportif·
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Droit public·
  • Tribunal judiciaire·
  • Personne morale·
  • Illicite

2Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2014, n° 1306793
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 10 de la convention du 9 mai 2005, à la cessation de l'autorisation d'occupation, les ouvrages et installations de caractère immobilier appartenant à la Fédération Française de Tir existants sur la dépendance domaniale occupée deviendront gratuitement la propriété de l'établissement public ; qu'ils ont ainsi le caractère d'installations sportives publiques et non privées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 312-3 et R. 312-6 du code du sport doit être écarté ;

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  • Etablissement public·
  • Domaine public·
  • Musée·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Expulsion·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Conseil d'administration·
  • Propriété
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