Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES / Chapitre II : Equipements sportifs / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Déclaration des équipements sportifs
Article R312-6 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Sans contester explicitement ce pan de la motivation de l'ordonnance entreprise, l'appelante argue, pour la première fois en cause d'appel, de l'application, à la présente espèce, des articles L. 312-3 et R. 312-6 du code du sport, lesquels permettraient, selon elle, de contester le caractère manifestement illicite de son maintien dans les lieux en l'absence, notamment, de remplacement de l'équipement sportif dont s'agit.
Lire la suite…- Associations·
- Commune·
- Cadastre·
- Équipement sportif·
- Parcelle·
- Maire·
- Droit public·
- Tribunal judiciaire·
- Personne morale·
- Illicite
2. Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2014, n° 1306793
[…] 14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 10 de la convention du 9 mai 2005, à la cessation de l'autorisation d'occupation, les ouvrages et installations de caractère immobilier appartenant à la Fédération Française de Tir existants sur la dépendance domaniale occupée deviendront gratuitement la propriété de l'établissement public ; qu'ils ont ainsi le caractère d'installations sportives publiques et non privées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 312-3 et R. 312-6 du code du sport doit être écarté ;
Lire la suite…- Etablissement public·
- Domaine public·
- Musée·
- Parcelle·
- Justice administrative·
- Expulsion·
- Personne publique·
- Propriété des personnes·
- Conseil d'administration·
- Propriété
L. 312-3 du code du sport) - que la suppression totale ou partielle, ainsi que la modification d'affectation d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif (art. R. 312-6 du code du sport).
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