Article R312-10 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version01/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : 1er alinéa, 2e phrase de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

[…] L' article R . 312 -12 du code du sport précise que la délivrance de l'homologation est subordonnée à la conformité aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, […] son environnement ou l'usage auquel celle-ci est destinée. […] Cette homologation est prononcée par le préfet du département dans lequel se situe l'enceinte conformément à l' article R . 312 - 10 du code du sport […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

[…] L' article R . 312 -12 du code du sport précise que la délivrance de l'homologation est subordonnée à la conformité aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, […] son environnement ou l'usage auquel celle-ci est destinée. […] Cette homologation est prononcée par le préfet du département dans lequel se situe l'enceinte conformément à l' article R . 312 - 10 du code du sport […]

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Décision1


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22TL00637, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — c'est à tort et par une erreur de droit que les premiers juges ont considéré que l'article L. 312-5 du code du sport excluait l'application des règles en matière d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public, prévues par les articles R. 111-19-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, alors que cet article L. 312-5 du code du sport indique que les dispositions qu'il prévoit s'appliquent sans préjudice de celles du code de la construction et de l'habitation, et que les articles R. 312-8, R. 312-10 et R. 312-12 du code du sport, renvoient au code de la construction et de l'habitation, aux normes techniques relatives à la construction, […]

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