Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES / Chapitre II : Equipements sportifs / Section 2 : Installations fixes
Article R312-14 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-590 du 11 mai 2016 - art. 3
Le dossier complémentaire conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9 est adressé au préfet à la réception des travaux. Après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet notifie au propriétaire de l'équipement l'arrêté d'homologation
L'arrêté d'homologation :
1° Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou éventuellement provisoire, et hors tribune. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose ;
2° Fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l'accueil du public ;
3° Peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée ;
4° Peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.
Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent au propriétaire et à l'exploitant de l'enceinte ainsi qu'à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte.
Commentaires • 5
Depuis le drame de Furiani en 1992, les tribunes debout ont été interdites par le code du sport. […] En effet, la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a prévu une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 et R 312-14 du code du sport) dans laquelle le principe d'interdiction des tribunes avec des places debout est prévu.
Lire la suite…Depuis le drame de Furiani, le 5 mai 1992, les tribunes debout ont été interdites par le code du sport. […] En effet, la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a prévu une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 et R 312-14 du code du sport) dans laquelle le principe d'interdiction des tribunes avec des places debout est prévu.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code du sport ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; […] au double motif tiré, d'une part, de l'incompétence du préfet au regard des dispositions de l'article R. 331-37 du code du sport et, d'autre part, […] les conditions particulières d'exploitation du circuit, les obligations de l'exploitant et ne comporte pas en annexe un plan du circuit ; 14. […] Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté d'homologation du circuit automobile attaqué, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 312-9, R. 312-12, R. 312-14, A. 312-2, […]
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[…] – que la décision a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière dans la mesure où une étude d'impact prévue par l'article R. 122-8 du code de l'environnement devait être effectuée ; – que la composition du dossier de demande d'homologation est insuffisante au regard des prescriptions de l'article A. 312-3 du code du sport ; – que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 312-14 du code du sport en ce qu'il ne fixe pas l'effectif maximal des spectateurs et leur répartition par tribune ; – que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 312-12 et R. 331-9 du code du sport dans la mesure où les éléments nécessaires à assurer la tranquillité publique sont inadaptés et insuffisants ; Vu l'arrêté attaqué ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13DA00511, Inédit au recueil Lebon
[…] Comte ont invoqué au soutien de leurs demandes d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010 les moyens tirés de l'absence de l'étude d'impact, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 312-9, R. 312-14 et A. 312-2 du code du sport, de l'irrégularité des avis émis en raison de l'erreur concernant la distance du circuit par rapport aux habitations, de l'absence d'avis sur les risques encourus par la nappe phréatique en raison du projet, de l'absence d'autorisation de déboiser, […]
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Il n'en demeure pas moins que, depuis le drame de Furiani en 1992, celles-ci sont interdites par le code du sport. En effet, la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a prévu une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 et R 312-14 du code du sport) dans laquelle le principe d'interdiction des tribunes avec des places debout est prévu.
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