Article R312-17 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-82 du 11 février 1998 - art. 2 (Ab), Art. 2 du décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.

Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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