Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Rôle du préfet du département
Article R322-8 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 1
Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ou celle à laquelle la situation est apparue.
Commentaires • 6
La notion d'accès payant est en effet définie par le code du sport. L'article D. 322-12 de ce code indique que « les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique ». […] La surveillance des établissements de baignade d'accès payant fait l'objet de dispositions spécifiques du code du sport. […]
Lire la suite…L'article L. 322-7 du code du sport prévoit, en effet, que « toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] En premier lieu, l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative « contient (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ». […] 8. Ainsi, d'une part, si le syndicat requérant fait valoir que le titulaire d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ne peut, sauf dérogation préfectorale, qu'assister le titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur dans la surveillance des établissements de baignade d'accès payant durant les heures d'ouverture au public en vertu des dispositions combinées des articles D. 322-13 et A. 322-9 du code du sport, […]
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[…] En application des articles L.1332-1 du code de la santé publique, issu de la loi du n°78-733 du 13 juillet 1978, et de l'arrêté du 7 avril 1981 codifié sous l'article A.322-8 du code des sports, la société FIM a pour seule obligation de déclarer à la mairie du lieu de son implantation l'ouverture d'une piscine au moins deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation.
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3. CAA de NANCY, 4ème chambre, 28 janvier 2020, 18NC01942, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, d'une part, selon l'article L. 322-1 du code du sport : « Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9. ». […] En vertu de l'article A. 322-8 du même code : " Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont : / – les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ; / – le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. ".
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322-8 du code du sport […] article r 446- […] 1 du code pénal […] articles r322-19 à r322-26 du code du sport
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