Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 3 : Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball
Article R322-19 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu.
Sont exclus du champ d'application de la présente section les buts légers dont le poids total est inférieur à 10 kg.
Commentaires • 3
L'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, prévoit que le cheminement accessible aux personnes handicapées doit avoir un dévers inférieur ou égal à 2 % lorsqu'il est nécessaire. […] Par ailleurs, l'article A. 322-21 du code du sport, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu le décret n° 96-495 du 4 juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball ; Vu le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport ; Vu le code du sport, et notamment les articles R. 322-19 et suivants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] L'APAVE était chargée d'une mission sécurité des personnes (SEI), mais les conditions spéciales annexées au contrat mentionnent, parmi les textes entrés dans le référentiel, les articles 4 et 10 de l'arrêté du 27 juin 1999 sur la sécurité des baignades, les pentes des bassins d'une profondeur inférieure à 1,20 mètre étant régies par un autre article (l'arrêté de 1999 a été abrogé par l'arrêté du 28 février 2008, ses dispositions ayant été codifiées dans le code du sport aux articles A 322-19 à A 322-41). En l'absence de mission en lien avec le désordre, sa responsabilité ne saurait être recherchée.
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3. Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 30 septembre 2021, n° 19/06715
[…] L'APAVE était chargée d'une mission sécurité des personnes (SEI) mais les conditions spéciales annexées au contrat mentionnent, parmi les textes entrés dans le référentiel, les articles 4 et 10 de l'arrêté du 27 juin 1999 sur la sécurité des baignades, les pentes des bassins d'une profondeur inférieure à 1,20 mètres étant régies par un autre article (l'arrêté de 1999 a été abrogé par l'arrêté du 28 février 2008, ses dispositions ayant été codifiées dans le code du sport aux articles A 322-19 à A 322-41). En l'absence de mission en lien avec le désordre, sa responsabilité ne saurait être recherchée.
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Les articles R. 322-19 à R. 322.26 du code du sport fixent les exigences de sécurité auxquelles doivent désormais répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball.
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