Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 3 : Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball
Article R322-21 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1
Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente.
Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles sont munis d'un dispositif, permanent et solidaire de la structure, de fixation ou de contrepoids.
Le dispositif de fixation ou de contrepoids doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation ou de contrepoids et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Elle cite également l'arrêté du 27 mai 1999, relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant en son article 4 repris à l'article A322-21 du code du sport qui énonce : 'L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers dans bassins dont la profondeur est inférieure à 1.50m sont antidérapants mais non abrasifs'.
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[…] – le maître de l'ouvrage public est tenu à une obligation d'entretien de ses ouvrages publics ; or, aux termes de l'article A. 322-21 du code du sport, « l'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus (…) sont antidérapants (…). Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % (…) » ; il est constant que le sol de la piscine Gondrin ne répond pas aux exigences de cet article dès lors que les zones « mouillées-pieds nus » ne sont pas antidérapantes ; aucune signalisation n'indiquait la nécessité d'être particulièrement précautionneux en sortant de la piscine ;
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 18 juillet 2017, n° 17/01312
[…] — vérifier l'application des règles de l'art concernant les pentes à respecter notamment suivant l'arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant suivant son article 4 devenu article A322-21 du Code du Sport,
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L'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, prévoit que le cheminement accessible aux personnes handicapées doit avoir un dévers inférieur ou égal à 2 % lorsqu'il est nécessaire. […] Par ailleurs, l'article A. 322-21 du code du sport, […]
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