Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 3 : Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball
Article R322-24 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'un contrepoids tel que défini à l'article R. 322-21.
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[…] Aux termes de l'article R. 322-21 du code du sport : « Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente. / Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles sont munis d'un dispositif, permanent et solidaire de la structure, […] Aux termes de l'article R. 322-24 du même code : « La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, […]
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[…] que cette baignade est un établissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives ; qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions des articles L. D. 322-16, A.322-12 à A. 322-17, ainsi que A. 322-24 à A. 322-26 du code du sport ; que la fermeture prononcée n'est pas disproportionnée par rapport aux buts recherchés ; […] Le préfet s'est également fondé sur les dispositions alors en vigueur de l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi sur celles des articles R. 128-1 et suivants du même code.
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3. Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 22 juin 2023, n° 22BX01340
[…] que cette baignade est un établissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives ; qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions des articles L. D. 322-16, A.322-12 à A. 322-17, ainsi que A. 322-24 à A. 322-26 du code du sport ; que la fermeture prononcée n'est pas disproportionnée par rapport aux buts recherchés ; […] Le préfet s'est également fondé sur les dispositions alors en vigueur de l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi sur celles des articles R. 128-1 et suivants du même code.
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