Article R322-25 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version21/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Al. 1 et 3 à 5 de l'article 7 du décret n° 96-495 du 4 juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball, Décret n°96-495 du 4 juin 1996 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

Les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies par la présente section.


Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.


Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.


Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.


Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2016
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Commentaires2


Mme Sophie Dessus · Questions parlementaires · 29 avril 2014

D'après l'article A. 322-25 du code du sport, une pataugeoire est "un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin". S'agissant des conditions de surveillance, une distinction est semble-t-il opérée selon que la pataugeoire se trouve dans l'enceinte d'une piscine d'accès payant, auquel cas elle participe à l'obligation de surveillance de l'établissement, ou au sein d'une aire de jeu collective.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 octobre 2009, n° 090070
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 322-19 du code du sport codifiant les dispositions du décret n° 96-495 du 4 juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball dispose : « Les dispositions de la présente section, […] des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par la présente section. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 322-25 du code précité : « Lors de la première installation, […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 8 décembre 2020, 19NT03568, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la société qui est responsable, en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, dès leur mise sur le marché, […] ne peut, sans méconnaitre les obligations résultant pour elle des dispositions précitées, notamment celles de l'article R. 322-21 du code du sport, laisser à la charge de l'utilisateur la mise en place d'un tel dispositif dont l'objet est d'assurer, […] la société ne peut invoquer les obligations, incombant aux exploitants ou gestionnaires des équipements en cause en application des dispositions de l'article R. 322-25 du code du sport, pour s'exonérer des obligations de sécurité mises à sa charge par les dispositions citées aux points 3 et 4 ci-dessus, […]

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