Article R322-27 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version01/07/2010
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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 1er du décret n° 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs, Décret n°94-689 du 5 août 1994 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)

Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs, ou de l'encadrement d'une telle activité (ci-après dénommés " EPI-SL "). La liste des EPI-SL figure en annexe III-3 et est précisée pour chaque type d'articles par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'annexe III-4 ;

2° Aux équipements de protection respiratoire utilisés pour la plongée, équipements destinés à protéger contre les chutes de hauteur, casques et bombes de cavaliers, brassières et gilets de sécurité contre la noyade, vêtements et brassards de signalisation visuelle qui relèvent des dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 4311-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 14 mars 2024, n° 19/06715
Désistement

[…] L'APAVE était chargée d'une mission sécurité des personnes (SEI), mais les conditions spéciales annexées au contrat mentionnent, parmi les textes entrés dans le référentiel, les articles 4 et 10 de l'arrêté du 27 juin 1999 sur la sécurité des baignades, les pentes des bassins d'une profondeur inférieure à 1,20 mètre étant régies par un autre article (l'arrêté de 1999 a été abrogé par l'arrêté du 28 février 2008, ses dispositions ayant été codifiées dans le code du sport aux articles A 322-19 à A 322-41). En l'absence de mission en lien avec le désordre, sa responsabilité ne saurait être recherchée.

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2Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 30 septembre 2021, n° 19/06715
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] L'APAVE était chargée d'une mission sécurité des personnes (SEI) mais les conditions spéciales annexées au contrat mentionnent, parmi les textes entrés dans le référentiel, les articles 4 et 10 de l'arrêté du 27 juin 1999 sur la sécurité des baignades, les pentes des bassins d'une profondeur inférieure à 1,20 mètres étant régies par un autre article (l'arrêté de 1999 a été abrogé par l'arrêté du 28 février 2008, ses dispositions ayant été codifiées dans le code du sport aux articles A 322-19 à A 322-41). En l'absence de mission en lien avec le désordre, sa responsabilité ne saurait être recherchée.

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