Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
Article R322-27 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs, ou de l'encadrement d'une telle activité (ci-après dénommés " EPI-SL "). La liste des EPI-SL figure en annexe III-3 et est précisée pour chaque type d'articles par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
1° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'annexe III-4 ;
2° Aux équipements de protection respiratoire utilisés pour la plongée, équipements destinés à protéger contre les chutes de hauteur, casques et bombes de cavaliers, brassières et gilets de sécurité contre la noyade, vêtements et brassards de signalisation visuelle qui relèvent des dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 4311-1 du code du travail.
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[…] L'APAVE était chargée d'une mission sécurité des personnes (SEI), mais les conditions spéciales annexées au contrat mentionnent, parmi les textes entrés dans le référentiel, les articles 4 et 10 de l'arrêté du 27 juin 1999 sur la sécurité des baignades, les pentes des bassins d'une profondeur inférieure à 1,20 mètre étant régies par un autre article (l'arrêté de 1999 a été abrogé par l'arrêté du 28 février 2008, ses dispositions ayant été codifiées dans le code du sport aux articles A 322-19 à A 322-41). En l'absence de mission en lien avec le désordre, sa responsabilité ne saurait être recherchée.
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2. Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 30 septembre 2021, n° 19/06715
[…] L'APAVE était chargée d'une mission sécurité des personnes (SEI) mais les conditions spéciales annexées au contrat mentionnent, parmi les textes entrés dans le référentiel, les articles 4 et 10 de l'arrêté du 27 juin 1999 sur la sécurité des baignades, les pentes des bassins d'une profondeur inférieure à 1,20 mètres étant régies par un autre article (l'arrêté de 1999 a été abrogé par l'arrêté du 28 février 2008, ses dispositions ayant été codifiées dans le code du sport aux articles A 322-19 à A 322-41). En l'absence de mission en lien avec le désordre, sa responsabilité ne saurait être recherchée.
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