Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
Article R322-29 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1
Peuvent seuls être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux les EPI-SL qui :
1° Sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité les concernant ;
2° Respectent les procédures d'évaluation de la conformité qui leur sont applicables ;
3° Sont revêtus du marquage " CE " défini à l'article R. 322-34.
Les EPI-SL fabriqués conformément aux normes les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe III-5.
Les références des normes nationales transposant les normes susvisées sont publiées au Journal officiel de la République française.