Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
Article R322-31 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1
Les EPI-SL sont classés en deux catégories dont les obligations sont définies ci-dessous.
1° Constituent des EPI-SL de catégorie 1 les équipements de conception simple, lorsque le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par l'utilisateur.
Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI-SL qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
a) Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
b) Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
c) Le rayonnement solaire en dehors du cas spécifique des éclipses du soleil.
2° Les autres EPI-SL appartiennent à la catégorie 2.