Article R331-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version25/10/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-320 du 9 avril 1990 - art. 1 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 octobre 2013

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2013-947 du 22 octobre 2013 - art. 2

L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. Lorsque la manifestation sportive est une compétition qui fait l'objet de paris sportifs, la demande d'autorisation est accompagnée des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.


Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2013
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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 09MA03093, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la fédération française d'athlétisme une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'ordonnance n° 3006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport ;

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  • Exercice du pouvoir disciplinaire·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Fédérations sportives·
  • Dopage·
  • Sport·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Décret·
  • Militaire·
  • Sanction

2Tribunal administratif de La Réunion, 16 octobre 2014, n° 1300796
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (…) » ; […] le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police. / (…) l'autorisation est délivrée par le préfet (…) dans l'intérêt de la circulation ou de la sécurité publique (…) » ; qu'aux termes de l'article A. 331-3 du même code : « Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend : 1° Les nom, […]

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  • Associations·
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  • Maire·
  • Autorisation·
  • Commune·
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  • Département·
  • Avis

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 décembre 2012, 350833
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-5 du code du sport : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, […] doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-3 du même code : « L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. […]

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