Article R331-4 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version12/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 1er du décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, Décret n°97-646 du 31 mai 1997 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 12 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 6

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure.

Entrée en vigueur le 12 août 2017
3 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Nathalie Elimas · Questions parlementaires · 3 octobre 2017

En effet, d'après l'article L. 331-2 du code du sport, une déclaration en préfecture est obligatoire pour les manifestations sportives se déroulant sur la voie publique, organisées ou non par une fédération sportive agréée. Dans le contexte du plan Vigipirate, les préfets ont subséquemment accru leurs exigences pour ce qui relève de la sécurisation des spectateurs sur la totalité des sites. […] A ce titre, le code du sport signale simplement à l'article R. 331-4 que « Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, […]

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M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 septembre 2011

La première de ces difficultés résulterait de l'abrogation de l'article R. 331-9 du code du sport actuellement en vigueur, qui conditionne l'instruction des demandes d'autorisation de manifestations sportives à leur inscription préalable sur le calendrier établi, pour chaque sport, au niveau départemental, […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 2ème chambre, 14 décembre 2020, 427541, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La procédure d'autorisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 232-5 du code du sport est organisée par l'article L. 331-5 du même code, qui dispose que : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, […] au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros. » La procédure de déclaration mentionnée au b) du 2° de l'article cité au point 2 est précisée par l'article R. 331-4 du code du sport, qui dispose dans sa version applicable à l'espèce que : « Les organisateurs de manifestations sportives, […]

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2AFLD, décision D. 2017-50 du Collège du 21 juin 2017 – Interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les…

[…] 4. Considérant qu'à la date du 12 novembre 2016, l'AFLD avait compétence, en vertu du b) du 2° de l'article L. 232-5 du code du sport, pour diligenter les contrôles « pendant les manifestations soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le code du sport » ; qu'en application de l'article R. 331-4 du code du sport, « les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2013, n° 0905710
Annulation

[…] 44-045-04 […] n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; /26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport ; /27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ; […]

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