Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
Article R331-4 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 6
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure.
Commentaires • 2
La première de ces difficultés résulterait de l'abrogation de l'article R. 331-9 du code du sport actuellement en vigueur, qui conditionne l'instruction des demandes d'autorisation de manifestations sportives à leur inscription préalable sur le calendrier établi, pour chaque sport, au niveau départemental, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] La procédure d'autorisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 232-5 du code du sport est organisée par l'article L. 331-5 du même code, qui dispose que : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, […] au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros. » La procédure de déclaration mentionnée au b) du 2° de l'article cité au point 2 est précisée par l'article R. 331-4 du code du sport, qui dispose dans sa version applicable à l'espèce que : « Les organisateurs de manifestations sportives, […]
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[…] 4. Considérant qu'à la date du 12 novembre 2016, l'AFLD avait compétence, en vertu du b) du 2° de l'article L. 232-5 du code du sport, pour diligenter les contrôles « pendant les manifestations soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le code du sport » ; qu'en application de l'article R. 331-4 du code du sport, « les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2013, n° 0905710
[…] 44-045-04 […] n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; /26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport ; /27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ; […]
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En effet, d'après l'article L. 331-2 du code du sport, une déclaration en préfecture est obligatoire pour les manifestations sportives se déroulant sur la voie publique, organisées ou non par une fédération sportive agréée. Dans le contexte du plan Vigipirate, les préfets ont subséquemment accru leurs exigences pour ce qui relève de la sécurisation des spectateurs sur la totalité des sites. […] A ce titre, le code du sport signale simplement à l'article R. 331-4 que « Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, […]
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