Article R331-6 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
>
Version07/06/2012
>
Version14/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 - art. 1 (Ab), Art. 1er du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 3

Sont soumises à déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances et qui :
1° Soit constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un classement, en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée soit d'une moyenne imposée, ou un horaire fixé à l'avance ;
2° Soit constituent des manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l'avance comptant plus de cent participants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 août 2017
20 textes citent l'article

Commentaires16


blog.landot-avocats.net · 27 mai 2021

Au JO se trouve un arrêté du 30 avril 2021 relatif à l'organisation des manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-20 du code du sport (NOR : SPOV2100582A) qui prévoit la dématérialisation des demandes en ce domaine :

 Lire la suite…

M. Christian Hutin · Questions parlementaires · 26 mai 2020

M. Christian Hutin attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur les règles appliquées aux signaleurs qui exigent que ceux-ci soient titulaires du permis de conduire. Cette obligation pénalise de nombreux signaleurs au sein de leurs associations, notamment les plus jeunes qui par ailleurs y prennent souvent des responsabilités dans le bureau ou le conseil d'administration. Il est évident qu'une telle disposition constitue un frein important à l'investissement d'un certain nombre de personnes dans …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2208269
Rejet

[…] dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, le maire de Briançon n'a pas décidé d'annuler une manifestation précédemment autorisée, mais a refusé l'autorisation initiale de l'évènement, sollicitée sur le fondement des articles R. 331-6 et R. 331-10 du code du sport. […]

 Lire la suite…
  • Subvention·
  • Associations·
  • Commune·
  • Maire·
  • Manifestation sportive·
  • Justice administrative·
  • Édition·
  • Illégalité·
  • Titre·
  • Délibération

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 8 avril 2013, 360734, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport, dans sa rédaction résultant du décret attaqué : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-7, […]

 Lire la suite…
  • Fédération sportive·
  • Manifestation sportive·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Vie associative·
  • Technique·
  • Sécurité·
  • Autorisation·
  • Attaque

3Tribunal administratif de La Réunion, 16 octobre 2014, n° 1300796
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-10 : « L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet (…) / La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Autorisation·
  • Commune·
  • Autorité locale·
  • Manifestation sportive·
  • Police·
  • Département·
  • Avis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).