Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R331-7 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 4
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6.
Le règlement particulier de ces manifestations respecte ces règles techniques et de sécurité qui ne peuvent faire l'objet d'adaptation sur le fondement de l'article L. 131-7.
Commentaires • 7
Le projet de décret relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique a pour objet de moderniser et de simplifier les procédures administratives d'une réglementation inchangée depuis 1955 et codifiée à droit constant dans le code du sport. […] le projet de décret prévoit que, parallèlement à la demande d'autorisation qu'il adresse au préfet, tout organisateur doit saisir également la fédération délégataire concernée qui rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 du code du sport. […]
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Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport, dans sa rédaction résultant du décret attaqué : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-7, dans sa rédaction résultant du même décret : « Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (…) » ; […] 4° Le nombre maximal de participants à la manifestation ; 5° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ; 6° L'avis de la fédération délégataire concernée ou, à défaut d'avis rendu, […]
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3. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2016, 15LY02137, Inédit au recueil Lebon
[…] – M. A… a eu un comportement fautif d'une part en utilisant de manière anormale le trottoir et d'autre part en faisant preuve d'inattention ; il participait à un entrainement non organisé par un club, ni autorisé par la commune, le club « la fraternelle de Château-Gaillard n'a pas reçu d'autorisation de la commune de Thiers ou d'une autorité compétente (article R 331-7 du code du sport), l'entrainement sur une voie publique est une activité » sauvage " non encadrée et donc anormale et incompatible avec l'usage commun du droit public routier, il existe des équipements sportifs appropriés et homologués, l'utilisation, […]
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idArticle=LEGIARTI000006548262&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120402&oldAction=rechCodeArticle">articles R. 331-6 et suivants du code du sport. […]
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