Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur / Sous-section 2 : Déclaration des manifestations sportives sans chronométrage, sans classement et sans horaire fixé à l'avance
Article R331-8 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 5
L'organisateur d'une manifestation mentionnée au 2° de l'article R. 331-6 dépose une déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement, auprès du préfet territorialement compétent.
Pour les manifestations se déroulant à l'intérieur du territoire d'une seule commune, la déclaration est faite auprès du maire ou, à Paris, du préfet de police.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration.
Commentaires • 6
En effet, l'article R. 331-9 du code du sport qui prévoit l'inscription de la manifestation au calendrier fédéral est supprimé dans ce projet ainsi que les articles R. 331-7 et R. 331-8 remplacés par l'article R. 339-9 prévoyant que seules les fédérations agréées soient soumises à la vérification du règlement de leur manifestation. […]
Lire la suite…L'article R. 331-8 du code du sport dispose que tout règlement d'une manifestation sportive se déroulant sur la voie publique, pour obtention d'une autorisation préalable, doit être conforme aux dispositions générales du règlement type établi par la fédération intéressée. […] La Fédération française de cyclisme est titulaire de la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport et peut notamment édicter les règles techniques des disciplines pour lesquelles elle a reçu délégation. Ainsi, c'est cette fédération qui est compétente pour prévoir, le cas échéant, des dérogations aux règlements qu'elle édicte.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] par un courrier en date du 3 décembre 2007, le président de l'association dénommée MOTO-CLUB DE ROUMOULES , a sollicité, sur le fondement des dispositions des articles R. 331-23 et R. 331-28 du code du sport, du préfet des Alpes de Haute-Provence l'autorisation d'organiser, les 12 et 13 avril 2008, deux épreuves d'endurance de quads et de motos tout terrain sur un circuit non homologué situé sur le territoire de la commune de Roumoules ; […]
Lire la suite…- Nature et environnement·
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[…] — que l'article R. 331-35 du code du sport prévoit que tout circuit sur lequel se déroule des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable et que, par suite, l'utilisation d'un circuit non homologué même pour des événements qui ne sont pas par nature des manifestations au sens de l'article R. 331-26 du code, est interdite ainsi que le rappelle la circulaire du 27 novembre 2006 ; que la plate-forme d'entraînement en litige aurait dû faire l'objet d'une homologation préalable ; qu'aucune exception n'est prévue par l'article R. 331-8 du code du sport au titre des plateaux éducatifs ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 octobre 2012, n° 1104828
[…] — cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 331-35 du code du sport que tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable, que le critère principal permettant de qualifier un circuit, […] il ressort des constatations faites par M e Naud qu'un tel tracé existe bien et que la notion de plateau éducatif invoquée par l'administration, qui n'est pas exclusive de la qualification de circuit, n'est pas au nombre des exceptions à l'obligation d'homologation préalable prévue à l'article R. 331-8 du code du sport ;
Lire la suite…- Homologation·
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- Justice administrative·
- Pouvoir·
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- Décision implicite·
- Nuisances sonores·
- Maire
. – Le décret n° 2012-312 du 5 mars 20121 a modifié différentes dispositions du code du sport relatives à la réglementation des manifestations ne comportant pas la participation de véhicules à moteur (articles R. 331-6 à R. 331-17) – pour l'essentiel, il s'agit des courses cyclises ou pédestres hors stade. Ces règles sont issues, à l'origine, du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant règlement général des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique. […]
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