Article R331-8 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version07/06/2012
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Version14/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 5

L'organisateur d'une manifestation mentionnée au 2° de l'article R. 331-6 dépose une déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement, auprès du préfet territorialement compétent.

Pour les manifestations se déroulant à l'intérieur du territoire d'une seule commune, la déclaration est faite auprès du maire ou, à Paris, du préfet de police.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2013

. – Le décret n° 2012-312 du 5 mars 20121 a modifié différentes dispositions du code du sport relatives à la réglementation des manifestations ne comportant pas la participation de véhicules à moteur (articles R. 331-6 à R. 331-17) – pour l'essentiel, il s'agit des courses cyclises ou pédestres hors stade. Ces règles sont issues, à l'origine, du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant règlement général des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique. […]

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M. Cahuzac Jérôme · Questions parlementaires · 19 avril 2011

En effet, l'article R. 331-9 du code du sport qui prévoit l'inscription de la manifestation au calendrier fédéral est supprimé dans ce projet ainsi que les articles R. 331-7 et R. 331-8 remplacés par l'article R. 339-9 prévoyant que seules les fédérations agréées soient soumises à la vérification du règlement de leur manifestation. […]

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M. de La Verpillière Charles · Questions parlementaires · 1er juin 2010

L'article R. 331-8 du code du sport dispose que tout règlement d'une manifestation sportive se déroulant sur la voie publique, pour obtention d'une autorisation préalable, doit être conforme aux dispositions générales du règlement type établi par la fédération intéressée. […] La Fédération française de cyclisme est titulaire de la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport et peut notamment édicter les règles techniques des disciplines pour lesquelles elle a reçu délégation. Ainsi, c'est cette fédération qui est compétente pour prévoir, le cas échéant, des dérogations aux règlements qu'elle édicte.

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 09MA03055, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par un courrier en date du 3 décembre 2007, le président de l'association dénommée MOTO-CLUB DE ROUMOULES , a sollicité, sur le fondement des dispositions des articles R. 331-23 et R. 331-28 du code du sport, du préfet des Alpes de Haute-Provence l'autorisation d'organiser, les 12 et 13 avril 2008, deux épreuves d'endurance de quads et de motos tout terrain sur un circuit non homologué situé sur le territoire de la commune de Roumoules ; […]

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  • Nature et environnement·
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  • Habitat naturel·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 mai 2011, n° 1101682
Annulation

[…] — que l'article R. 331-35 du code du sport prévoit que tout circuit sur lequel se déroule des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable et que, par suite, l'utilisation d'un circuit non homologué même pour des événements qui ne sont pas par nature des manifestations au sens de l'article R. 331-26 du code, est interdite ainsi que le rappelle la circulaire du 27 novembre 2006 ; que la plate-forme d'entraînement en litige aurait dû faire l'objet d'une homologation préalable ; qu'aucune exception n'est prévue par l'article R. 331-8 du code du sport au titre des plateaux éducatifs ;

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  • Maire·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 24 octobre 2012, n° 1104828
Rejet

[…] — cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 331-35 du code du sport que tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable, que le critère principal permettant de qualifier un circuit, […] il ressort des constatations faites par M e Naud qu'un tel tracé existe bien et que la notion de plateau éducatif invoquée par l'administration, qui n'est pas exclusive de la qualification de circuit, n'est pas au nombre des exceptions à l'obligation d'homologation préalable prévue à l'article R. 331-8 du code du sport ;

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  • Homologation·
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  • Maire
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