Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur / Sous-section 3 : Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance
Article R331-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
L'organisateur d'une manifestation sportive avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative compétente.
La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.
Cet avis est communiqué par tout moyen, y compris par voie électronique, à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative compétente.
Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :
1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.
Commentaires • 23
idArticle=LEGIARTI000006548262&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120402&oldAction=rechCodeArticle">articles R. 331-6 et suivants du code du sport. […]
Lire la suite…La première de ces difficultés résulterait de l'abrogation de l'article R. 331-9 du code du sport actuellement en vigueur, qui conditionne l'instruction des demandes d'autorisation de manifestations sportives à leur inscription préalable sur le calendrier établi, pour chaque sport, au niveau départemental, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code du sport ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; […] le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 26 novembre 2010 par lequel le préfet de l'Eure avait homologué le circuit de l'Eure sur la commune de Saint-Just, au double motif tiré, d'une part, de l'incompétence du préfet au regard des dispositions de l'article R. 331-37 du code du sport et, d'autre part, de l'erreur de fait commise pour l'appréciation des atteintes à la tranquillité publique par l'arrêté ; […] Comte ; Sur la composition du dossier d'homologation : 9. […]
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
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[…] – que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 312-12 et R. 331-9 du code du sport dans la mesure où les éléments nécessaires à assurer la tranquillité publique sont inadaptés et insuffisants ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 2 mai 2013, n° 1101732
[…] X ne prend pas en compte les missions de la sous-commission départementale de la sécurité routière, prévues par l'article R. 331-9 du code du sport, et se limite à invoquer l'absence de compatibilité de l'homologation délivrée avec les dispositions du plan local d'urbanisme de Bellac ; que la requête doit donc être regardée comme étant irrecevable ; à titre subsidiaire, […]
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Sur la base de l'article R. 331-9 du code du sport remontant à un décret du 18 octobre 1955, une association sportive ne pouvait obtenir une autorisation préfectorale pour l'organisation d'une course ou d'épreuves sportives non motorisées sur la voie publique que si elle figurait au calendrier de la fédération sportive délégataire dans la discipline concernée. Les fédérations multisports ou affinitaires ne pouvaient donc établir leur propre calendrier de façon autonome.
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