Article R331-10 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version08/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'autorisation ne peut être accordée et ne devient définitive que sur présentation d'une police d'assurances souscrite par l'organisateur auprès d'une ou plusieurs sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie et des finances et garantissant, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de l'épreuve ou de ses essais :
1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique ;
2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de l'épreuve, ou envers leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;
3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes, pour tous les dommages causés aux tiers par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l'organisateur, ou leur matériel.
Les conditions générales de la police précisant les limites et les modalités de l'assurance devront être conformes à un modèle approuvé par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'économie. Ces conditions générales d'assurance préciseront notamment, pour chaque sinistre survenu au cours d'une manifestation sportive, le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.
La police d'assurances devra également comporter une clause aux termes de laquelle l'assureur renoncera, en cas de sinistre, à tout recours contre l'Etat et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 septembre 2011

La première de ces difficultés résulterait de l'abrogation de l'article R. 331-9 du code du sport actuellement en vigueur, qui conditionne l'instruction des demandes d'autorisation de manifestations sportives à leur inscription préalable sur le calendrier établi, pour chaque sport, au niveau départemental, […] suivant le mode de déplacement, les manifestations ne seraient plus soumises à déclaration (art. 331-6) ou à l'obligation d'assurance jusque là détaillée à l'article R. 331-10 du code du sport et qui ne serait pas reprise au nouvel article R. 331-4. […] C'est sans parler de l'article R. 331-15, lequel, reprenant les dispositions de l'actuel R. 331-11, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 8 avril 2013, 360734, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport, dans sa rédaction résultant du décret attaqué : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-7, […] Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet (…). / Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération. (…) » ; qu'il résulte de l'article R. 331-10, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2208269
Rejet

[…] dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, le maire de Briançon n'a pas décidé d'annuler une manifestation précédemment autorisée, mais a refusé l'autorisation initiale de l'évènement, sollicitée sur le fondement des articles R. 331-6 et R. 331-10 du code du sport. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 16 octobre 2014, n° 1300796
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-10 : « L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet (…) / La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. […]

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