Article R331-10 du Code du sport

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018 - art. 8

L'organisateur d'une manifestation avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance dépose une déclaration, accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-9, auprès :

1° Du maire ou, à Paris, du préfet de police, si la manifestation se déroule sur le territoire d'une seule commune ;

2° Du préfet de département, si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs communes situées dans un même département ;

3° Du préfet de chacun des départements parcourus par la manifestation, si celle-ci se déroule sur le territoire de plusieurs départements ou du préfet de police sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, et, également, du ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus ;

4° Du préfet du département d'entrée en France, si la manifestation est en provenance de l'étranger. Les dispositions des 2° et 3° sont applicables à une telle manifestation si elle se déroule également sur le territoire d'un ou de plusieurs départements autres que le département d'entrée en France.

La déclaration doit parvenir à l'autorité administrative compétente deux mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est porté à trois mois lorsque la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 septembre 2011

La première de ces difficultés résulterait de l'abrogation de l'article R. 331-9 du code du sport actuellement en vigueur, qui conditionne l'instruction des demandes d'autorisation de manifestations sportives à leur inscription préalable sur le calendrier établi, pour chaque sport, au niveau départemental, […] suivant le mode de déplacement, les manifestations ne seraient plus soumises à déclaration (art. 331-6) ou à l'obligation d'assurance jusque là détaillée à l'article R. 331-10 du code du sport et qui ne serait pas reprise au nouvel article R. 331-4. […] C'est sans parler de l'article R. 331-15, lequel, reprenant les dispositions de l'actuel R. 331-11, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2208269
Rejet

[…] dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, le maire de Briançon n'a pas décidé d'annuler une manifestation précédemment autorisée, mais a refusé l'autorisation initiale de l'évènement, sollicitée sur le fondement des articles R. 331-6 et R. 331-10 du code du sport. […]

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 8 avril 2013, 360734, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport, dans sa rédaction résultant du décret attaqué : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-7, […] Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet (…). / Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération. (…) » ; qu'il résulte de l'article R. 331-10, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 16 octobre 2014, n° 1300796
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-10 : « L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet (…) / La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. […]

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